J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à la délibération n° 2006-70 du 24 novembre 2006 de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse


NOR : DEVO0650652V



Délibération no 2006-70 du 24 novembre 2006 portant fixation de l'assiette et des modalités de recouvrement des redevances de prélèvement sur la ressource en eau

Le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse,

Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 14 et 14-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-2 et L. 213-5 ;

Vu le décret no 66-699 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux comités de bassin, et notamment son article 6 ;

Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin, et notamment son article 18-III (2°) ;

Vu sa délibération no 2006-41 du 23 novembre 2006 portant adoption du 9e programme d'activité de l'agence pour la période 2007-2012 ;

Vu sa délibération no 2006-42 du 23 novembre 2006 portant adoption des projets de délibérations relatifs aux redevances de détérioration de la qualité de l'eau, de prélèvement sur la ressource en eau et à la prime pour épuration, pour la période du 9e programme d'activité (2007-2012), devant être soumis à l'avis du Comité de bassin Rhin-Meuse ;

Vu la délibération no CB 2006/04 du Comité de bassin Rhin-Meuse en date du 24 novembre 2006 portant avis conforme sur les projets de délibérations relatives aux redevances pour le 9e programme d'activité de l'agence,

Et après avoir valablement délibéré,

Décide :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



Article 1er

Nature des redevances


Au cours de son 9e programme, couvrant la période 2007-2012, l'agence met en recouvrement chaque année des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, dont :

- une redevance de base sur l'ensemble du bassin, sauf pour les cas explicitement visés à l'article 3.1 ci-après ;

- une redevance de consommation nette d'eau sur l'ensemble du bassin, sauf pour les cas explicitement visés dans l'article 3.3 ci-après ;

- une majoration de la redevance de base pour les prélèvements d'eau souterraine dans les nappes où l'équilibre de la ressource est menacé, sauf pour les cas explicitement visés à l'article 3.2 ci-après ;

- une minoration de la redevance de base et de la redevance de consommation nette pour les prélèvements dans le Rhin canalisé.


Article 2

Définition des opérations soumises à redevances


2.1. Sont soumis à la redevance de base les volumes d'eau distraits, de manière continue ou discontinue, de leur milieu d'origine à l'intérieur du bassin Rhin-Meuse.

Ce milieu est constitué par :

- les cours d'eau, canaux de navigation ou autres, fossés ou rigoles, lacs et étangs en communication avec des cours d'eau, d'une part ;

- les sources, nappes et étangs sans communication avec des cours d'eau, d'autre part.

Les eaux correspondantes sont considérées respectivement comme eaux superficielles et eaux souterraines.

2.2. Sont soumis à la majoration pour prélèvements d'eau souterraine dans les nappes où l'équilibre de la ressource est menacé ceux opérés dans la partie de la nappe des grès du Trias inférieur, définie par la délibération particulière no 2006/69 relative à la délimitation et à la mise en oeuvre des zones de tarification et d'intervention.

2.3. Est soumise à redevance pour consommation nette d'eau la fraction du volume d'eau exprimée en mètres cubes, prélevée au cours de l'année et non restituée, c'est-à-dire non rejetée après usage ou rejetée hors bassin Rhin-Meuse.


Article 3

Définition des opérations non soumises à redevances


3.1. Ne sont pas soumis à redevances :

- les prélèvements destinés à alimenter les retenues dont le financement a été inscrit dans les programmes de l'agence et qui ont parmi leurs objectifs le soutien des étiages ;

- les utilisations d'eau nécessaires, directement ou indirectement, à la production d'énergie hydro-électrique ;

- les prélèvements d'eau souterraine destinés à réduire ou fixer une pollution de la nappe et rejetés sans utilisation dans les eaux superficielles ;

- les prélèvements correspondant aux eaux dont l'exhaure est rendue nécessaire, pour l'exécution de travaux souterrains et qui sont rejetées directement au milieu naturel sans utilisation ;

- les prélèvements d'eau d'intérêt général destinés au soutien d'étiage d'un cours d'eau ou à la réalimentation d'une nappe souterraine.

3.2. Ne sont pas soumis à majoration pour prélèvement d'eau souterraine dans les aquifères où l'équilibre de la ressource est menacé les volumes d'eau correspondant à l'exhaure des mines exploitées, quelle que soit leur utilisation.

3.3. Ne sont pas soumises à redevance de consommation nette les consommations pour lesquelles ont été mises en place des mesures compensatoires spécifiques, soit :

- eaux souterraines du bassin de la Doller ;

- eaux évaporées par la centrale nucléaire de Cattenom ;

- eaux prélevées dans le cours d'eau et la nappe alluviale de la Thur par les collectivités territoriales et les industriels qui ont signé avec le département du Haut-Rhin une transaction de participation des dépenses de construction et d'entretien du barrage de Kruth-Wildenstein.

3.4. L'examen de nouvelles situations susceptibles de ne pas être soumises à redevances sera fait au cas par cas pour accord au conseil d'administration.



TITRE II

MODALITÉS DE CALCUL DE L'ASSIETTE

DE LA REDEVANCE DE BASE ET DE SES MAJORATIONS



Article 4

Définition de l'assiette


L'assiette de la redevance de base et de ses majorations est constituée par le volume d'eau prélevé pendant l'année civile, exprimé en mètres cubes.


Article 5

Options


L'assiette de la redevance est déterminée suivant le régime de la mesure.

Le régime de l'estimation forfaitaire est appliqué aux redevables qui ne peuvent pas bénéficier du régime de la mesure, notamment en raison de l'absence de dispositif de comptage.

En cas de changement d'option en cours d'année, la partie d'assiette correspondant au régime de l'estimation forfaitaire est calculée pro rata temporis.


Article 6

Régime de la mesure


Le régime de la mesure est accordé dans les conditions suivantes :

- chaque point de captage d'eau doit être équipé d'un dispositif de comptage ;

- ce dispositif ainsi que son installation doivent répondre aux conditions définies au titre IV ci-après, et faire l'objet d'un agrément de l'agence. Sous réserve de conformité de l'installation de comptage, le régime de la mesure est appliqué à partir de la date de réception de la demande d'agrément. A défaut, ainsi que lorsque cette demande est faite sur la base d'un projet d'installation accepté par l'agence, le régime de la mesure est appliqué à partir de la date à laquelle les dispositifs de comptage concernés sont installés et opérationnels.

L'assiette de la redevance est représentée par la somme des volumes mesurés sur les différents points de captage relatifs à un milieu et à une zone géographique donnés et pendant la période intéressée.


Article 7

Régime de l'estimation forfaitaire


Le régime de l'estimation forfaitaire est appliqué à tous les redevables qui ne peuvent pas bénéficier du régime de la mesure, notamment en raison de l'absence de dispositif de comptage.


7.1. Prélèvement en vue de la distribution publique d'eau

A. - Détermination de l'assiette


L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le chiffre de population totale (municipale et comptée à part) du dernier recensement officiel de l'INSEE majoré de la population saisonnière indiquée en C ci-dessous, par les prélèvements sanitaires annuels suivants :

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JO no 303 du 31/12/2006 texte numéro 160
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B. - Groupements de communes


Lorsque le redevable correspond à un groupement de communes, l'assiette de la redevance est égale à la somme des prélèvements forfaitaires de chacune des communes composant le groupement considéré.


C. - Population saisonnière


L'agence tient compte de la population saisonnière telle qu'elle est prévue à l'article 10 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 modifié. Cette population est pondérée par un coefficient dit coefficient saisonnier de 0,25 avant de s'ajouter à la population définie en A ci-dessus. Toutefois, cette population saisonnière n'intervient pas dans les tailles des communes permettant de fixer les prélèvements unitaires annuels.


D. - Etablissements gros consommateurs d'eau

Dans le cas où, pour une commune autonome ou pour une commune appartenant à un groupement, il existe un ou plusieurs établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou publics pour lesquels le volume d'eau en provenance du réseau de distribution publique représente individuellement au moins 10 % de l'assiette forfaitaire de la commune, cette dernière est majorée des volumes consommés par ces abonnés.

7.2. Prélèvements autres que ceux effectués en vue de la distribution publique d'eau

A. - Détermination du volume prélevé


Dans le cas général, le volume d'eau annuel prélevé par point de captage est obtenu en multipliant la capacité maximale instantanée de l'ensemble des pompes pouvant fonctionner simultanément par un temps de fonctionnement estimé forfaitairement comme prévu au paragraphe E ci-dessous.


B. - Débit des pompes à prendre en compte


Ce débit est le débit maximal instantané correspondant à la hauteur minimale d'élévation en marche normale. Il est indiqué, pour chaque pompe, par le redevable qui doit fournir en outre, à la demande de l'agence :

- soit une attestation du constructeur et de l'installateur indiquant la hauteur manométrique minimale et le débit de la pompe correspondant ;

- soit la courbe caractéristique du débit de la pompe et toutes indications permettant de déterminer la hauteur manométrique minimale de refoulement ;

- soit toutes indications utiles sur le débit horaire maximum dans les conditions de fonctionnement les plus favorables.

L'agence de l'eau fixe en dernier ressort les caractéristiques de la pompe en fonction des renseignements fournis, après examen sur place le cas échéant. Cet examen peut être effectué par un mandataire.


C. - Pompes de secours


Le débit des pompes dites « de secours » installées en parallèle et non munies d'un dispositif interdisant la mise en service simultanée est pris en compte dans le calcul de la capacité maximale de prélèvement instantanée.


D. - Pompes d'incendie


Les pompes d'incendie ne sont pas prises en compte dans le cas où elles alimentent un réseau réservé uniquement à cet usage. Dans le cas où elles refoulent directement dans le circuit général de l'établissement, il convient de les isoler de celui-ci par une vanne qui doit être plombée et placée en aval d'un té permettant l'évacuation de l'eau refoulée lors des essais de pompage.


E. - Temps de fonctionnement


Le temps de fonctionnement est estimé forfaitairement en multipliant le nombre n de jours où le prélèvement est soumis à redevance par le nombre d'heures de fonctionnement journalier des installations de pompage H fixé forfaitairement en fonction de l'activité du redevable.

Les valeurs de n sont les suivantes :

- activité continue de l'établissement au cours de l'année : n = 365 ;

- activité saisonnière et en cas de cessation ou de début d'activité : n est le nombre de jours calendaires d'activité à l'intérieur de la période à laquelle s'applique la redevance, n ne pouvant pas être inférieur à 150 ;

- dans tous les autres cas : n = 300.

Les valeurs de H sont les suivantes :

- h + 6 pour les établissements à caractère industriel, commercial ou artisanal, h étant le nombre d'heures correspondant à l'activité journalière de l'établissement. Ce nombre ne peut excéder 24 ;

- 24 H pour les établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire, notamment les établissements militaires, hospitaliers, pénitenciers, d'enseignement ou d'éducation, les congrégations religieuses, etc.

S'il peut être prouvé que la durée de fonctionnement de la pompe excède le nombre d'heures fixé forfaitairement ci-dessus, cette durée est déterminée par l'agence en fonction de tous les éléments qu'elle peut recueillir.


F. - Centrales thermiques classiques en circuit ouvert


Dans le cas des centrales thermiques classiques en circuit ouvert, le volume annuel d'eau prélevé est déterminé à partir de la production d'énergie électrique sur la base de 150 m³ par MWh net produit.


G. - Irrigation


Dans le cas de l'irrigation, le volume prélevé est déterminé à partir de la surface irriguée.

Le volume retenu est de 1 500 m³ par hectare soumis à irrigation.


H. - Cas particulier


En l'absence de pompe ou en cas d'impossibilité technique ou de refus du redevable d'installer un dispositif de comptage, l'agence se réserve le droit de fixer forfaitairement le volume d'eau à prendre en compte.



TITRE III

MODALITÉS DE CALCUL DE L'ASSIETTE

DE LA REDEVANCE DE CONSOMMATION NETTE D'EAU



Article 8

Assiette de la redevance


L'assiette de la « redevance de consommation nette » est constituée par le volume défini au § 4 de l'article 2 ci-dessus.


Article 9

Options


L'assiette de la redevance peut être déterminée suivant l'une des deux options suivantes :

- régime de l'estimation forfaitaire ;

- régime de la mesure.


Article 10

Régime de l'estimation forfaitaire

10.1. Détermination de l'assiette


Hormis les cas particuliers visés au § 3 ci-dessous, l'assiette de la redevance de consommation nette (A) est obtenue de la façon suivante :


A = V x C


V = Volume prélevé au cours de l'année civile et déterminé selon l'un des deux régimes définis à l'article 5.

C = coefficient de consommation nette défini au § 2 ci-dessous.


10.2. Coefficients de consommation nette


A. - Etablissements industriels, artisanaux, commerciaux, publics non prévus ci-dessous :


C = 0,07


B. - Distribution publique d'eau potable, établissements publics ou privés impliquant un mode de vie communautaire et établissements agricoles ne pratiquant pas l'irrigation :


C = 0,35


C. - Etablissements pratiquant l'irrigation :


C = 0,60


D. - Etablissements pratiquant l'épandage :


C = 0,70


E. - Centrales thermiques à circuit ouvert :


C = 0,007


F. - Eau rejetée hors bassin :


C = 1


G. - Eau minérale embouteillée :


C = 1


H. Eau utilisée par les pompes à chaleur :


C = 0


I. - Fabrication de neige artificielle :


C = 0,50

10.3. Cas particuliers

A. - Sablières et gravières


Dans le cas d'exploitations de sables et graviers, qu'il s'agisse d'exploitations en fouilles noyées ou en rivière ou de fouilles ou carrières à sec, le volume d'eau consommé est pris égal à 0,1 m³ par tonne de matériaux extraits.


B. - Centrales thermiques en circuit fermé


Dans le cas des centrales fonctionnant en circuit fermé, l'assiette de la redevance de consommation nette est obtenue en multipliant la production électrique exprimée en MWh nets produits par 2,2 m³.


C. - Autres établissements industriels, artisanaux,

commerciaux, publics en circuit fermé


L'agence peut déterminer l'assiette de consommation nette au cas par cas en considérant notamment l'importance des purges opérées sur le circuit fermé et les rejets des autres circuits de l'établissement.


Article 11

Régime de la mesure


Pour tenir compte du caractère spécifique de certains établissements, l'agence ou un organisme mandaté par ses soins peut procéder à la mesure effective de la consommation nette, en mesurant à la fois le volume prélevé et le volume restitué.

Pendant la durée de la mesure, qui peut se prolonger plusieurs jours, les volumes restitués sont mesurés par un appareillage approprié, ainsi que les volumes prélevés si les points de captage ne comportent pas de dispositif de comptage.

Le redevable est avisé deux mois avant l'exécution de la mesure et il est tenu :

1° De fournir à l'agence la possibilité matérielle d'installer les dispositifs de comptage ;

2° De déclarer à l'agence les fabrications et les installations consommatrices en eau ;

3° De rendre les points de rejet et le cas échéant les points de captage accessibles aux appareils utilisés par l'agence.

Il n'est tenu compte du volume de consommation nette d'eau ainsi calculé pendant la durée de la mesure que s'il est supérieur ou égal à 15 % du volume prélevé pendant la même période.

Dans ce cas, le pourcentage obtenu est extrapolé à l'ensemble de la période à laquelle s'applique la redevance de consommation nette d'eau.

En cas de contestation de la part du redevable sur cette extrapolation, il appartient à celui-ci de fournir toutes justifications utiles sur le volume réellement consommé pendant la période à laquelle s'applique la redevance.

Si le volume ainsi mesuré est inférieur ou égal à 15 % du volume prélevé, on adopte les modalités de détermination forfaitaire de la consommation nette, définies à l'article 10 ci-dessus.



TITRE IV

DISPOSITIFS DE COMPTAGE



Article 12

Dispositifs de mesure directe pouvant être agréés par l'agence

12.1. Compteurs d'eau


A. - Compteurs de vitesse à hélice axiale ou verticale du type Woltmann, à mécanisme amovible ou non.

B. - Compteurs à turbine.

C. - Compteurs volumétriques à piston rotatif.

Ces compteurs doivent avoir fait l'objet d'une décision d'approbation CEE telle que prévue par le décret no 76-130 du 29 janvier 1976 et des textes pris pour son application.


12.2. Autres dispositifs de mesure directe

des volumes d'eau sur conduites en charge


A. - Débitmètres électromagnétiques.

B. - Débitmètres à ultra-sons.

C. - Débitmètres à étranglement du type Venturi ou à diaphragme.

D. - Débitmètres à turbine.

Ces dispositifs doivent être équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés et répondre aux normes en vigueur, telles que précisées dans le cahier des prescriptions particulières.


12.3. Dispositifs sur canaux

ou canalisations à écoulement libre


A. - Déversoirs rectangulaires en mince paroi avec ou sans contraction latérale et déversoirs triangulaires en mince paroi dans le cas d'eaux peu ou pas chargées en matières en suspension.

B. - Canaux venturis à fond plat.

C. - Seuils jaugeurs.

D. - Vannes de fond.

Tous ces dispositifs de comptage doivent être équipés d'un appareil totalisateur des volumes écoulés.

Pour les trois cas ci-dessus, le volume d'eau prélevé durant la période intéressée est déterminé par la différence entre les relevés effectués en fin et en début de période, compte tenu des passages à zéro s'il y a lieu.


Article 13

Autres méthodes de mesure

pouvant être agréées par l'agence


La mesure des volumes d'eau prélevés peut également être déterminée en fonction du débit des pompes et de leur temps de fonctionnement. Dans ce cas :

1. Le débit des installations de pompage à retenir doit être celui défini au § 2 B de l'article 7.

2. Le temps de fonctionnement des pompes doit être déterminé par des compteurs horaires à moteur synchrone. Ce temps est représenté par la différence entre les relevés d'index effectués sur ces compteurs en fin et début de période compte tenu des éventuels passages à zéro.

3. Le volume d'eau prélevé durant la période intéressée est obtenu en multipliant le débit horaire maximal exprimé en m³ par heure défini au § 2 B de l'article 7 par le nombre d'heures de fonctionnement de l'installation défini au § 2 ci-dessus.

4. Les volumes mesurés ne peuvent porter que sur les eaux superficielles telles que définies au § 1 de l'article 2, sauf impossibilité technique majeure admise au préalable par l'agence.


Article 14

Modalités d'agrément des dispositifs de comptage


Les conditions particulières à respecter pour l'installation des dispositifs de comptage visés ci-dessous sont définies dans le cahier des prescriptions particulières tenu à la disposition des redevables.

Pour bénéficier des dispositions de l'article 6 relatives au régime de la mesure, les installations de comptage visées aux articles 12 et 13 doivent faire l'objet d'un agrément par l'agence ou l'un de ses mandataires dans les conditions suivantes :

1. Le redevable doit compléter et retourner à l'agence un exemplaire des imprimés de demande d'agrément qui lui sont adressés par l'agence sur simple demande. Ils peuvent être établis sur la base d'un projet d'installation.

2. L'agrément des dispositifs de comptage visés aux articles 12 et 13 est sanctionné par un plombage au timbre de l'agence. En cas d'impossibilité technique de plombage, l'agrément est confirmé par la délivrance d'un certificat d'agrément par l'agence.

3. Les dispositifs de comptage doivent satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 18.


Article 15

Modification d'installation - Déplombage


15.1. Toute modification d'une installation de comptage doit être signalée à l'agence sans délais. Le cas échéant, il est procédé à un nouvel agrément.

15.2. En cas de panne ou de déplombage accidentel ou non du dispositif de comptage, le redevable doit en avertir immédiatement l'agence par lettre recommandée. Cette lettre doit donner toutes indications utiles quant à l'origine de l'incident ou du motif du déplombage, leur date ainsi que la valeur de l'index à cette date. Ces renseignements doivent en outre figurer sur le carnet de relevés prévu à l'article 16. Le redevable fait ensuite procéder à la remise en état et au remplacement du compteur. Il informe l'agence de la fin des travaux de remise en état afin qu'il soit procédé au replombage de l'installation.

Le délai s'écoulant entre la date du dernier relevé périodique visé à l'article 16 et la date de demande du replombage ne doit pas excéder trois mois.

Les volumes d'eau prélevés durant la période visée à l'alinéa ci-dessus sont calculés au prorata des prélèvements enregistrés en dehors de cette période ou éventuellement de ceux effectués durant la même période de l'année précédente.

15.3. Le bris de la glace de protection du cadran d'un compteur est assimilé à un déplombage. Si l'interruption de mesure a dépassé le délai de trois mois prévu ci-dessus, l'assiette de la redevance est déterminée durant la période d'interruption par application du régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7 sauf cas de force majeure dûment justifié.


Article 16

Relevés et contrôles des dispositifs de comptage

16.1. Relevés


Pour chaque dispositif de comptage agréé, le redevable effectue :

A. - Un relevé d'index par mois, appelé « relevé périodique ». Celui-ci est consigné sur un « carnet de relevés de comptage » fourni par l'agence lors des opérations d'agrément et conservé par le redevable à proximité du lieu de comptage, ou sur tout autre support équivalent, sous réserve d'acceptation préalable de l'agence.

B. - Les relevés nécessaires à la détermination de l'assiette des redevances de prélèvement ou de consommation nette, ainsi que les relevés visés à l'article 15 lors d'une panne ou d'un déplombage.

En cas de perte d'un carnet de relevés de comptage, le redevable doit en avertir immédiatement l'agence ou son mandataire. Le volume prélevé depuis le début de l'année ou le dernier contrôle jusqu'à la mise en place de nouveaux carnets est obtenu en majorant de 10 % le volume prélevé pendant la même période de l'année précédente. Si ce volume n'est pas connu, il est calculé à partir du volume annuel au prorata de la période considérée.

Si cette perte est constatée lors d'un contrôle, il est fait application du régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7. Il en est de même en cas de mauvaise tenue des carnets, notamment l'absence de consignation des relevés périodiques.


16.2. Contrôles des dispositifs de comptage


L'agence ou son mandataire peuvent procéder à des relevés d'index, soit lors de contrôles occasionnels de l'état et du fonctionnement des appareils qui peuvent être effectués à tout moment, soit pour déterminer contradictoirement avec le redevable l'assiette des redevances pour l'année écoulée. Les relevés effectués lors de ces contrôles sont consignés dans le carnet de relevés, ainsi que sur un compte rendu de visite dont les formulaires sont fournis par l'agence.

Si, au cours d'un contrôle ou d'un relevé, le dispositif de comptage est trouvé en panne ou déplombé, la quantité prélevée depuis la date du précédent relevé périodique normal, consigné sur le carnet de relevés, jusqu'à la date du replombage après remise en état ou passage à un autre moyen de comptage, est déterminée selon le régime de l'estimation forfaitaire défini à l'article 7. Cependant, s'il peut être établi que la panne ou le déplombage se sont produits moins d'un mois avant la visite de contrôle, le redevable peut former auprès du directeur de l'agence, un recours gracieux tendant à bénéficier du mode de calcul visé au 2e alinéa du § 1 B du présent article .


Article 17

Accès des agents chargés des contrôles


Le redevable est tenu de faciliter en tout temps l'accès des agents chargés des contrôles aux dispositifs de comptage et aux carnets de relevés.


Article 18

Contrôle d'exactitude, échange standard


Le redevable est tenu de maintenir en bon état de fonctionnement les dispositifs de comptage dont ils ont équipé leurs points de captage. Dans ce cadre, il lui appartient :

1. Pour les compteurs définis au § 1 de l'article 12 :

- soit de procéder à un échange standard tous les sept ans ;

- soit de faire effectuer un contrôle d'exactitude tous les quatre ans.

2. Pour les débitmètres électromagnétiques et à ultra-sons :

- soit de procéder à un étalonnage sur un banc d'essai tous les sept ans ;

- soit de faire procéder à une vérification in situ tous les quatre ans.

3. Pour les débitmètres à étranglement du type venturi ou à diaphragme :

- de vérifier tous les trois ans l'état de l'élément primaire en contact avec le liquide ;

- et de faire procéder tous les trois ans à un contrôle de fonctionnement des appareils secondaires.

4. Pour les dispositifs sur canaux et canalisations à écoulement libre :

- de permettre à l'agence de procéder à une vérification des installations et de faciliter les opérations de contrôle et de tarage des appareils de mesure.

Les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations visées au présent article sont définies dans le cahier des prescriptions particulières.



TITRE V

MODALITÉS DE DÉTERMINATION

ET DE RECOUVREMENT DES REDEVANCES



Article 19

Détermination des redevances


Les redevances de prélèvement sur la ressource en eau sont déterminées en multipliant les assiettes définies aux titres II et III par les taux correspondants et faisant l'objet d'une délibération particulière.


Article 20

Déclarations


Les entreprises, collectivités publiques, et plus généralement tout maître d'ouvrage ayant parmi ses activités ou ses compétences le prélèvement d'eau, sont tenus de déclarer chaque année à l'agence tous les éléments nécessaires à l'établissement de l'assiette des redevances sur des imprimés spécialement prévus à cet effet.

Ces imprimés sont adressés par l'agence aux intéressés qui, à défaut, peuvent se les procurer au siège de l'agence.

Pour les prélèvements autres que ceux en vue de la distribution publique d'eau et dans le cas où pour une même entreprise il y a pluralité d'établissements au sens de l'INSEE, la notion de « préleveur » s'applique à chaque établissement. Une déclaration distincte doit donc être fournie pour chaque établissement.


Article 21

Contrôle


L'agence est habilitée à contrôler l'exactitude des renseignements fournis par les préleveurs. Ces contrôles sont effectués par elle-même ou par toute personne mandatée par elle et peuvent être faits à toute époque de l'année.

Le contrôle peut porter indifféremment sur la déclaration faite par le préleveur et sur les volumes effectifs d'eau prélevée ou rejetée. Il peut porter aussi, dans le cas du régime de la mesure sur tous les éléments susceptibles de préciser si les installations de mesure saisissent tous les éléments de l'assiette.

Tout refus de se soumettre aux contrôles, toute entrave à leur déroulement, tout défaut de déclaration, toute déclaration incomplète, tardive ou frauduleuse, entraîne pour l'agence la possibilité de calculer l'assiette au moyen d'estimations dressées en fonction de tous éléments en sa possession, notamment sur les installations ou les activités du redevable, sans préjudice de l'application des dispositions du décret no 67-1094 du 15 décembre 1967 pour la sanction des infractions à la loi no 64-1245 du 16 septembre 1964 modifiée.


Article 22

Modalités de recouvrement


Sans préjudice d'arriérés sur les redevances antérieures, il est mis en recouvrement chaque année un montant provisionnel. Ce montant est au plus égal à celui obtenu en appliquant les taux prévus pour ladite année aux dernières assiettes retenues.

En cas de cessation d'activité du redevable, la créance devient immédiatement exigible.

Le recouvrement des redevances est effectué par l'agent-comptable de l'agence de l'eau.

Les redevances sont exigibles à compter du jour de l'émission de l'ordre de recette par le directeur de l'agence.

L'agent-comptable adresse au redevable, par simple lettre missive, l'avertissement extrait de l'ordre de recette. Le délai d'action court de la date d'émission du titre.

Tout ordre de recette qui est demeuré impayé trente jours après son émission fait l'objet d'un rappel puis d'un commandement.

Le commandement est expédié au redevable par l'agent-comptable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de paiement du commandement dans les quinze jours de son émission, le recouvrement est poursuivi par les voies de droit ; en outre, les intérêts au taux légal, dus depuis l'émission de l'ordre de recette, sont alors également exigibles.


Article 23

Seuil de perception


Le seuil de perception des redevances de prélèvement sur la ressource en eau est fixé par la délibération no 2006-71 portant fixation des taux des redevances de prélèvement sur la ressource en eau.


Article 24

Date de mise en application


Les dispositions de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et qui a reçu l'avis conforme du Comité de bassin Rhin-Meuse le 24 novembre 2006, sont applicables sur la totalité de la circonscription de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse à partir du 1er janvier 2007.



Le secrétaire,

directeur de l'agence,

D. Boulnois

Le président

du conseil d'administration,

J. Sicherman